jeudi 1 février 2007

NOTIONS DE RESPONSABILITE

1 - LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE (ou QUASI-DELICTUELLE) :

C'est l'article 1382 du Code Civil qui donne naissance à la responsabilité civile délictuelle : "Tout fait quelconque de l'Homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer."

Ce type de responsabilité peut être mis en œuvre avec ou sans faute de la part du constructeur.

Cependant, dans le cas d'une responsabilité sans faute, c'est l'article 1384 du Code Civil qui la définie.

(Loi du 7 novembre 1922 Journal Officiel du 9 novembre 1922)
(Loi du 5 avril 1937 Journal Officiel du 6 avril 1937 rectificatif JORF 12 mai 1937)
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.


Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Dans ce cas, c'est la notion de "garde" qui s'exprime et non plus celle de propriété. Ainsi, par exemple, dans le cas de l'accident d'un enfant sur un chantier, ce sera le gardien du chantier (en général l'entrepreneur principal) qui sera mis en cause. Le propriétaire quant à lui ne sera pas recherché.

Autre exemple de mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle : C'est le cas de désordres affectant un immeuble et dont la cause serait une erreur de conception d'un bureau d'étude technique n'ayant pas de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage (cas du bureau d'études de l'entreprise).

Ici, bien que le bureau d'étude technique mis en cause n'ait aucun lien avec le maître d'ouvrage (par hypothèse), sa responsabilité délictuelle pourra être mise en jeu.

Etudions le mode opératoire permettant de faire jouer ce type particulier de responsabilité.


1.1 – Mise en œuvre de la responsabilité quasi-délictuelle :

Comme nous l'avons vu précédemment, il existe 2 types de responsabilité civile délictuelle : l'une pour faute, et l'autre, dite "responsabilité objective" qui est plus volontiers associée à la notion de garde.

Dans les deux cas, c'est à la victime d'agir en prouvant un certain nombre d'éléments.


1.1.1 - Mise en œuvre de la responsabilité pour faute :

La victime devra dans cette hypothèse mettre en évidence trois points clés :

- Son PREJUDICE : Il devra être réel et actuel, car un préjudice hypothétique ou futur (quoique certain) ne serait pas retenu.

- La FAUTE de la personne attaquée. La victime devra expliciter clairement le rôle néfaste du "responsable" vis à vis d'elle même.

- Le LIEN DE CAUSALITE entre le préjudice énoncé, et la faute de la personne visée.



1.1.2 - Mise en œuvre de la responsabilité dite "objective" :

Dans ce type de recherche de responsabilité, la demande du plaignant aura une démarche assez comparable.

En effet, cette personne devra prouver qu'elle a subi un préjudice (même condition que précédemment).

Néanmoins, elle devra aussi prouver le rôle néfaste, pour sa personne, de la chose gardée, ainsi que l'identité du gardien de cette chose.


1.2 – Quelles sont les personnes assujetties aux responsabilités délictuelles ou quasi délictuelles ?

En matière de bâtiment, ce sont les constructeurs réalisateurs ou non qui peuvent être tout aussi bien recherchés :

o Par des tiers (locataires, voisins, …);

o Par le maître d'ouvrage à titre récursoire lorsqu'il aura été condamné à réparer le préjudice causé à ces tiers;

o Par un autre constructeur dans la mesure où ils ne sont pas liés entre eux par un contrat.



2 - LA RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE :

Il s’agit ici d’un régime plus simple.

En effet, le maître de l’ouvrage, lors de l’élaboration de son projet, rencontre différents constructeurs.

Il va être amené à passer une série de contrats avec ces différentes personnes, contrats alors appelés « contrats de louage d’ouvrage ».

Cela signifie que chaque constructeur sera débiteur vis à vis du maître de l’ouvrage d’une "obligation de faire".

Cette obligation de faire sous-entend une exécution conforme du marché vis à vis des règles professionnelles ou techniques en vigueur. Ainsi, il y aura une obligation pour le constructeur d’exécuter son marché suivant une technique et/ou un mode opératoire régis par divers règlements (exemples : DTU, avis technique…).

La contrepartie de cette obligation de faire étant bien évidemment, la rémunération du constructeur.


2.1 - Quelle sont les personnes assujetties à la responsabilité civile contractuelle ?

Toutes les personnes liées par contrat au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage : promoteurs-vendeurs, entreprises, architectes, bureaux d'étude techniques, entrepreneurs, mêtreurs-vérificateurs…

Le fournisseur de matériaux de construction engage lui aussi sa responsabilité contractuelle en cas de manquement de sa part à ses obligations de délivrer un produit conforme aux stipulations de son contrat de vente, d'information de l'acheteur ou de sécurité de l'acheteur


2.2 - La mise en œuvre de cette responsabilité :

Dans ce type de responsabilité, ce sera au plaignant de prouver le non - respect, par son cocontractant, d’une clause du contrat.

A cet instant, le juge sera amené à vérifier 2 éléments, à savoir:

- La validité du contrat liant les protagonistes: Et plus précisément s’il y a ou non des clauses exorbitantes de droit commun, et donc non conformes à la Loi.

- Le non respect d’une (ou plusieurs) des clauses citées par le plaignant.


En matière de construction, il s'agit d'une faute dans l'exécution d'un contrat, distincte de la responsabilité décennale et autres garanties associées des constructeurs.

Cette responsabilité dans l'exécution du contrat s'étend, sauf dans certains cas, jusqu'à la réception des travaux sans réserve, qui vaut normalement quitus des obligations du constructeur sur les vices apparents.

Cette responsabilité est d'application néanmoins assez large puisqu'elle englobe notamment, y compris après réception et expiration de la période décennale :

· les dommages ne résultant pas de malfaçons techniques de l'ouvrage
· les défauts de conformité n'occasionnant aucun dommage matériel à l'ouvrage

· les défauts de conformité entraînant des dommages ne relevant pas de la responsabilité décennale, le dol ou faute extérieur en cas de responsabilité post-décennale

· les erreurs et manquements divers dans les devoirs de conseil et de renseignement

· l'incompétence et le défaut de précaution…



2.3 - La sanction du non - respect de cette responsabilité contractuelle :

Deux types de sanctions sont applicables en cas de non-respect d’obligations contractuelles :

Lorsqu’un des contractants est déclaré coupable d’un non-respect de cette obligation, il peut se voir contraint, voire sous astreinte, à réaliser ou finir sa part prévue dans le contrat.


2.2.1 – La contrainte sous astreinte :

Ce peut être par exemple le cas de l’entrepreneur qui n’a pas terminé son chantier à l’échéance prévue.

Le maître d’ouvrage est alors en droit de faire procéder sous astreinte à l’achèvement des travaux.

Le montant de l’astreinte peut être prévu contractuellement. Cependant, elle ne doit pas avoir un caractère exorbitant, sous peine de ne pas être appliquée au cocontractant fautif.

Néanmoins, il n’existe pas de limite légale imposée, et donc c’est au juge d’apprécier si, oui ou non, elle possède ce caractère.



2.2.1 - Les dommages et intérêts :

Bien souvent, la pratique du contentieux va aboutir au fait que l’exécution directe en nature deviendra impossible (à cause de rancœurs personnelles entre les belligérants). Aussi, l’Art.1142 du code civil apporte une solution : "Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur".

Le créancier de l’obligation va donc être amené à chiffrer son préjudice afin qu’il puisse lui être réparé.



3 – LA RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE :

Article 1792 - (Loi nº 67-3 du 3 janvier 1967 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967) (Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.


Article 1792-1
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1º Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2º Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3º Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.


Article 1792-2
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.


Article 1792-3
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.


Article 1792-4
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979 - E.P.E.R.S.)

Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

· Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

· Celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.



Article 1792-5

(Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979) (Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

Tout clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.



Article 1792-6

(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.

Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.